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Fiche pratique
Déroulement d’un procès devant le tribunal administratif
Vérifié le 29/01/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Devant le tribunal administratif, le juge dirige l’instruction et décide des mesures nécessaires pour résoudre le litige. La procédure est écrite (les arguments sont échangés par des écrits appelés mémoires) et contradictoire (chaque partie a connaissance des arguments de la partie adverse). Des observations orales peuvent toutefois être présentées lors de l’audience.
L’instruction débute dès que le greffe a enregistré la requête.
Le président de la juridiction désigne un magistrat rapporteur chargé de suivre l’instruction.
L’instruction s’appuie sur des mémoires écrits présentant, de manière contradictoire, les arguments des 2 parties : le demandeur et le défendeur (l’administration attaquée).
La requête introductive est communiquée à l’administration attaquée qui présente des observations en défense. Ces observations sont transmises au demandeur pour qu’il y réponde par un mémoire en réplique.
Plusieurs magistrats étudient l’affaire. Quand l’instruction est terminée, l’affaire est inscrite à une séance de jugement.
Les parties peuvent adresser leurs écrits jusqu’à la date fixée par l’ordonnance de clôture de l’instruction. En l’absence d’ordonnance, elles ont jusqu’à 3 jours francs (jour qui dure de 0h à 24h) avant l’audience. Ce délai s’applique sans tenir compte des jours fériés, du samedi et du dimanche.
Si vous avez un avocat qui vous représente, la juridiction communiquera avec lui via le téléservice Télérecours.
Si vous n’êtes pas représenté par un avocat et que vous avez déposé votre requête via le téléservice Télérecours citoyens , la juridiction échangera avec vous via cette application.
En cas d’erreur dans le libellé d’une pièce jointe envoyée via l’application, la pièce ne sera pas prise en compte pour l’examen du litige.
Si, après l’introduction de la requête, vous envoyez un mémoire ou une pièce à la juridiction via un autre moyen que l’application, la juridiction vous donnera un délai pour lui renvoyer le document via l’application. Si vous le faites pas, la pièce ne sera pas prise en compte pour l’examen du litige.
À partir du 20 novembre 2020, les juridictions administratives peuvent modifier les règles de procédure applicables aux affaires qu’elles traitent, pour leur permettre de poursuivre leur activité pendant l’état d’urgence sanitaire. Les modifications peuvent porter sur les points suivants :
- Possibilité pour les juridictions de communiquer par tout moyen avec les parties
- Déroulement de l’audience via un moyen de télécommunication audiovisuelle ou par voie électronique
- Possibilité pour les juges de participer à l’audience à distance
- Recours à la procédure sans audience en référé
- Recours à la procédure sans audience dans certains cas pour le contentieux du droit au logement opposable
- Dispense de lecture des décisions rendues en urgence dans le contentieux de l’éloignement des étrangers
Ces possibilités de modifier les règles de procédure cesseront le jour de la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 15 novembre 2021.
La date de l’audience est communiquée à chaque partie par lettre recommandée avec AR (ou via le téléservice Télérecours citoyens ) au moins 7 jours avant l’audience. En cas d’urgence, le délai peut être réduit à 2 jours.
Le rapporteur rappelle le contenu de la demande et les échanges de mémoires.
Sauf pour certains contentieux, le rapporteur public présente ses conclusions aux juges et propose la solution qui lui paraît la plus appropriée.
Le président demande aux parties ou à leur avocat si elles ont des observations orales à formuler. Toutefois, elles ne peuvent pas développer de nouveaux arguments par rapport aux mémoires écrits déposés avant l’audience.
À l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré.
À noter
la présence des parties (demandeur et administration concernée) n’est pas obligatoire mais elle est recommandée.
Les juges débattent en dehors de la présence du rapporteur public et des parties.
Ils rendent leur décision en audience publique dans les 15 jours environ.
Le jugement motivé est notifié aux parties par lettre recommandée avec AR (ou via le téléservice Télérecours citoyens ) .
La lettre de notification du jugement indique les délais et voies de recours.
Pour certains litiges (par exemple les litiges relatifs à la contribution à l’audiovisuel public), le tribunal juge en premier et dernier ressort. Le jugement ne peut pas faire l’objet d’un appel. Toutefois, un recours en cassation devant le Conseil d’État est possible.
Pour les autres litiges, la cour administrative d’appel peut être saisie (ou dans certains cas, le Conseil d’État) pour annulation ou modification dans un délai de 2 mois.
Non-lieu
Le demandeur peut mettre fin à son procès s’il obtient satisfaction de l’administration avant l’intervention du jugement. Dans ce cas, le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Le demandeur doit avertir le greffe du tribunal dans les plus brefs délais (par écrit ou par Télérecours citoyens si vous n’êtes pas représenté par un avocat et avez utilisé ce téléservice pour déposer votre requête).
Attention :
la décision ne doit pas avoir été appliquée, même partiellement.
Désistement
Le demandeur peut renoncer à son procès pour toute autre raison. Dans ce cas, le tribunal prend acte de son désistement.
Le demandeur doit avertir le greffe du tribunal dans les plus brefs délais (par écrit ou par Télérecours citoyens si vous n’êtes pas représenté par un avocat et avez utilisé ce téléservice pour déposer votre requête).
-
Code de justice administrative : articles R611-1 à R611-8-1
Communication de la requête et des mémoires
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Code de justice administrative : articles R611-8-6 à R611-8-9
Dispositions propres à la communication électronique
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Code de justice administrative : articles R611-9 à R611-15-1
TA : désignation du rapporteur, délai de communication des mémoires et de clôture de instruction
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Code de justice administrative : articles R613-1 à R613-4
TA et CAA : clôture de l’instruction
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Code de justice administrative : articles R711-1 à R711-4
TA et CAA : convocation à l’audience
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Code de justice administrative : articles R732-1 à R732-2
TA et CAA : audience et délibéré
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