La Journée de Défense Citoyenne
Fiche pratique
Repos quotidien du salarié
Vérifié le 10/02/2021 – Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre 2 journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives. Cependant, des dérogations à cette durée peuvent être fixées par convention ou accord. Les salariés de moins de 18 ans bénéficient d'une durée de repos plus élevée.
- Salarié majeur
- Salarié mineur
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien minimal entre 2 journées de travail.
- Cas général
- Cadres dirigeants
Le repos quotidien est d'au moins <span class="miseenevidence">11 heures</span> consécutives entre 2 journées de travail.
Aucune durée légale minimale n'est imposée aux cadres dirigeants.
- Activités spécifiques
- Surcroît d'activité
- Travaux urgents
Certaines activités permettent de ne pas appliquer la durée du repos quotidien de 11 heures.
C'est le cas des activités suivantes :
- Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou entre différents lieux de travail du salarié
- Garde et de surveillance et de permanence caractérisées par la protection des biens et des personnes
- Activités nécessitant d'assurer la continuité du service ou de la production
- Manutention ou exploitation concourant à l'exécution de prestations de transport
- Activités s'exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée
La durée minimale de repos est alors fixée par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Toutefois, la durée de travail ne peut pas être supérieure à 9 heures consécutives.
La non-application de la durée légale du travail est possible à condition d'accorder au salarié une période de repos au moins équivalente.
En cas de surcroît d'activité, une convention ou un accord d'entreprise peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien.
Toutefois, la durée du repos quotidien ne doit pas être inférieure à 9 heures consécutives.
En l'absence de convention ou d'accord, l'employeur peut ne pas appliquer la durée légale de repos quotidien, après autorisation de l'inspecteur du travail.
La dérogation à la durée légale est possible à condition d'accorder au salarié une période de repos au moins équivalente.
L'employeur peut ne pas appliquer la durée de repos quotidien lorsque les travaux urgents suivants doivent être effectués sans attendre :
- Mesures de sauvetage
- Prévention d'accidents imminents
- Réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments
L'employeur reste tenu d'en informer l'inspecteur du travail.
La dérogation à la durée légale est possible à condition d'accorder au salarié une période de repos au moins équivalente.
- Salarié de 16 à 18 ans
- Salarié de moins de 16 ans
La durée minimale du repos quotidien ne peut pas être inférieure à 12 heures consécutives.
À noter
il est interdit de faire travailler un jeune âgé de 16 à 18 ans <span class="miseenevidence">entre 22 h et 6 h</span>. Cependant, des <a href="https://www.quintin.fr/la-journee-de-defense-citoyenne/?xml=F1688">dérogations</a> existent pour certains secteurs d'activité ou dans des situations d'urgence.
La durée minimale du repos quotidien ne peut pas être inférieure à 14 heures consécutives.
À noter
il est interdit de faire travailler un jeune de moins de 16 ans <span class="miseenevidence">entre 20 h et 6 h</span>. Cependant, des <a href="https://www.quintin.fr/la-journee-de-defense-citoyenne/?xml=F1688">dérogations</a> existent pour certains secteurs d'activité ou dans des situations d'urgence.
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Code du travail : article L3131-1
Durée légale (ordre public)
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Code du travail : article L3131-2
Dérogation à la durée légale (champ de la négociation collective)
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Code du travail : article L3131-3
Dérogation à la durée légale (dispositions supplétives)
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Code du travail : article L3164-1
Salarié de moins de 18 ans
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Code du travail : articles D3131-1 à D3131-3
Dérogation à la durée légale (ordre public)
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Code du travail : articles D3131-4 à D3131-6
Dérogation à la durée légale (champ de la négociation collective)
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Code du travail : article D3131-7
Dérogation à la durée légale (dispositions supplétives)
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