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Question-réponse
Un salarié en prison peut-il être licencié à cause de sa détention ?
Vérifié le 11/03/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
L’incarcération du salarié peut constituer dans certains cas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les conditions de licenciement varient selon que les faits commis sont intervenus en dehors du temps de travail ou pendant le temps de travail.
- Faits commis en dehors du travail
- Faits commis pendant le travail
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Si le salarié a informé l’employeur de sa détention ou de son incarcération, il ne peut pas être licencié pour absence injustifiée.
Toutefois, l’employeur peut licencier le salarié détenu ou incarcéré s’il est en mesure de prouver que l’absence du salarié désorganise ou perturbe le fonctionnement de l’entreprise ou rend nécessaire un remplacement urgent.
Dans ce cas, le salarié perçoit l’indemnité de licenciement, s’il remplit les conditions y ouvrant droit.
L’employeur doit respecter la procédure de licenciement pour motif personnel.
Il doit adresser la convocation à entretien préalable au domicile du salarié et au centre pénitentiaire, si l’employeur a été informé de son incarcération.
Le salarié ne peut pas se rendre à l’entretien. Toutefois, si l’employeur est d’accord, l’entretien peut avoir lieu en présence d’un représentant du salarié (un membre de sa famille ou un représentant du personnel par exemple).
Le salarié détenu ne bénéficie pas de l’indemnité compensatrice de préavis, puisqu’il ne peut pas l’effectuer en raison de son incarcération.
À noter
durant la détention ou l’incarcération, le contrat de travail est suspendu. Le salarié n’est pas rémunéré.
-
La détention provisoire et l’incarcération ne peuvent pas constituer un motif de licenciement.
En revanche, l’absence injustifiée peut constituer un motif de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute si les 3 conditions suivantes sont réunies :
- Le salarié n’a pas pris soin de prévenir l’employeur pendant le délai écoulé entre son placement en garde à vue et son incarcération.
- Le salarié ne peut pas prouver qu’il a été dans l’incapacité de prévenir son employeur de son incarcération.
- Cette absence d’information a désorganisé le fonctionnement de l’entreprise.
Dans ce cas, le salarié ne perçoit pas l’indemnité de licenciement, s’il est licencié pour faute grave.
Attention :
l’employeur doit mettre le salarié en demeure de justifier son absence avant de le licencier.
L’employeur doit respecter la procédure de licenciement pour motif personnel.
Il doit adresser la convocation à entretien préalable au domicile du salarié et au centre pénitentiaire, si l’employeur a été informé de son incarcération.
Le salarié ne peut pas se rendre à l’entretien. Toutefois, si l’employeur est d’accord, l’entretien peut avoir lieu en présence d’un représentant du salarié (un membre de sa famille ou un représentant du personnel par exemple).
Le salarié détenu ne bénéficie pas de l’indemnité compensatrice de préavis, puisqu’il ne peut pas l’effectuer en raison de son incarcération.
À noter
durant la détention ou l’incarcération, le contrat de travail est suspendu. Le salarié n’est pas rémunéré.
L’employeur peut invoquer les fautes commises pendant l’exécution du contrat de travail pour licencier le salarié pour faute grave ou faute lourde.
L’employeur doit respecter la procédure de licenciement pour motif personnel.
Il doit adresser la convocation à entretien préalable au domicile du salarié et au centre pénitentiaire, si l’employeur a été informé de son incarcération.
Le salarié ne peut pas se rendre à l’entretien. Toutefois, si l’employeur est d’accord, l’entretien peut avoir lieu en présence d’un représentant du salarié (un membre de sa famille ou un représentant du personnel par exemple).
Le salarié détenu ne bénéficie pas de l’indemnité compensatrice de préavis, puisqu’il ne peut pas l’effectuer en raison de son incarcération.
À noter
durant la détention ou l’incarcération, le contrat de travail est suspendu. Le salarié n’est pas rémunéré.
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Code du travail : articles L1232-2 à L1232-5
Entretien préalable
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