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Fiche pratique

Suspension de fonctions en cas de faute grave dans la fonction publique

Vérifié le 24/11/2020 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service. Ce n’est pas une sanction disciplinaire. Cette mesure d’éloignement est prise dans l’intérêt du service public et/ou dans l’intérêt de l’agent lui-même dans l’attente du règlement de sa situation.

La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service.

C’est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d’éventuels troubles pouvant porter atteinte à l’intérêt du service et/ou à l’intérêt de l’agent lui-même.

Ce n’est pas une sanction disciplinaire.

Les faits constitutifs de la faute disciplinaire pouvant justifier une suspension de fonctions peuvent consister en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction.

 Exemple

  • Fonctionnaire stagiaire ou titulaire
  • Agent contractuel

La suspension de fonctions est décidée par l’administration employeur de l’agent.

Dans le cas d’un fonctionnaire détaché, c’est l’administration d’accueil qui est compétente pour prononcer la suspension.

Comme la suspension de fonctions n’est pas une mesure disciplinaire, elle n’est en conséquence pas soumise à une procédure particulière.

La décision n’a pas à être précédée de la communication à l’agent de son dossier individuel et le conseil de discipline n’a pas à être consulté. L’administration décide seule de la suspension. La suspension de fonctionne prend la forme d’un arrêté notifié à l’agent.

Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue des actes qui la motivent.

La suspension de fonctions ne détermine pas à l’avance la décision de l’administration de sanctionner ou non l’agent, ni, en cas de sanction, le choix de la sanction disciplinaire. L’agent peut être mis hors de cause et, s’il y a sanction disciplinaire, l’agent n’est pas obligatoirement révoqué ou licencié.

L’agent ne travaille plus et ne peut plus venir dans ses locaux de travail. Mais il continue de percevoir son traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT).

La période de suspension de fonctions est sans effet sur les droits à avancement du fonctionnaire.

Cette période est prise en compte pour la retraite.

L’agent ne travaille plus et ne peut plus venir dans ses locaux de travail. Mais il continue de percevoir son traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT).

La période de suspension de fonctions est sans effet sur le calcul des avantages liés à l’ancienneté.

Cette période est prise en compte pour la retraite.

La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.

Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n’a été prise, la suspension prend automatiquement fin et l’agent est rétabli dans ses fonctions. Il peut reprendre son poste.

Après avoir prononcé la suspension de fonctions, l’administration doit donc saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu’elle souhaite appliquer.

Si l’administration n’a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu’elle a dû rétablir l’agent dans son poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.

Et l’administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.

  • Un agent public fait l’objet de poursuites pénales dans l’une des situations suivantes :

    • Il fait l’objet d’une information judiciaire
    • Il est convoqué devant le tribunal
    • Il fait l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
    • Il est mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire

    La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.

    Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n’a été prise, il y a 3 possibilités :

    • Soit le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service ne s’y opposent pas.
    • Soit le fonctionnaire est affecté provisoirement, sur décision motivée et sous réserve des nécessités de service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis.
    • Soit le fonctionnaire est détaché d’office, provisoirement, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis.

    Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin dans l’une des circonstances suivantes :

    • L’administration prend une décision définitive de sanction ou non à l’égard du fonctionnaire
    • L’évolution des poursuites pénales rend impossible la prolongation de cette affectation ou de ce détachement provisoire.

    Les mesures prises par l’administration employeur à l’égard du fonctionnaire sont communiquées au juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et au procureur de la République. Elles sont également communiquées à la CAP du corps ou cadre d’emplois d’origine du fonctionnaire.

    Lorsqu’il est affecté ou détaché provisoirement dans un autre emploi, l’administration peut réduire le traitement indiciaire et l’indemnité de résidence du fonctionnaire au maximum de moitié. Le supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche d’être versé en intégralité.

    En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions.

     À noter

    lorsque le fonctionnaire est incarcéré ou dans l’impossibilité d’exercer toute fonction en raison d’un contrôle judiciaire, il n’est pas nécessaire pour l’administration de le suspendre de ses fonctions. Elle peut interrompre le versement de la rémunération pour absence de service fait.

  • Un agent public fait l’objet de poursuites pénales dans l’une des situations suivantes :

    • Il fait l’objet d’une information judiciaire
    • Il est convoqué devant le tribunal
    • Il fait l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
    • Il est mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire

    Si l’agent qui fait l’objet de poursuites pénales, la suspension de fonctions peut être maintenue au-delà de 4 mois jusqu’à ce qu’un jugement définitif ait été rendu.

    L’administration peut lui appliquer une retenue d’au maximum 50 % sur son traitement indiciaire et l’indemnité de résidence. Le supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche d’être versé en intégralité.

     À noter

    lorsque l’agent est incarcéré ou dans l’impossibilité d’exercer toute fonction en raison d’un contrôle judiciaire, il n’est pas nécessaire pour l’administration de le suspendre de ses fonctions. Elle peut interrompre le versement de la rémunération pour absence de service fait.